Les dispositions des articles 1er à 6 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 2,les mots : " 500 000 euros" sont remplacés par les mots : "59,65 millions de francs CFP" ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 3 :
a) Les références à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
b) Les références au 1° du II de l'article 1er de la loi précitée sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement aux îles Wallis et Futuna ;
3° Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, les mots : "l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal" sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
4° Pour l'application du II de l'article 3, les mots : "50 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "5,965 milliards de francs CFP" et les mots : "43 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "5,1299 milliards de francs CFP" ;
5° Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 4, les mots : "300 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "35,79 milliards de francs CFP" ;
6° Pour l'application du I de l'article 5, les mots : "1,5 milliard d'euros" sont remplacés par les mots : "178,95 milliards de francs CFP" et les mots : "5 milliards d'euros" par les mots : "596,5 milliards de francs CFP" ;
7° Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article 5, les mots : "l'ouverture à l'encontre du cédant d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel" sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
8° Pour l'application du dernier alinéa du V de l'article 5, les mots : "procédure de liquidation judiciaire", "plan de cession", "certificat d'irrecouvrabilité", "liquidateur judiciaire" et "clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel" sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
9° Pour l'application du dernier alinéa du VII de l'article 5, les mots : "du Système européen des banques centrales (SEBC)" sont remplacés par les mots : "de l'Institut d'émission d'outre-mer" ;
10° Pour l'application du 1° du I de l'article 6, les mots : "50 millions d'euros" sont remplacés par les mots : "5,965 milliards de francs CFP" et les mots : "43 millions d'euros" par les mots : "5,1299 milliards de francs CFP".