I. - La garantie de l'Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement mentionné à l'article 1er, dans la limite du plafond de financement mentionné à l'article 2, ainsi qu'un même pourcentage des intérêts et accessoires, jusqu'à l'échéance finale du financement, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un événement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du financement sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel financement à une même entreprise, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;
- 70 % pour les autres entreprises.
II. - Sans préjudice des dispositions des III, IV, V et VI, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel, ou à défaut la demande d'indemnisation finale pourra intervenir au plus tard le 30 septembre 2022.
III. - Pour l'application du présent article, constitue un événement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :
- le non-paiement de toute somme due par le cédant conformément aux dispositions encadrant la facilité de financement des commandes mentionnée au 1° du IV de l'article 2, y compris en cas de survenance d'un événement contractuellement prévu permettant au cessionnaire de demander le remboursement anticipé du financement ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
- la restructuration du financement intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le cessionnaire à constater une perte actuarielle définie comme la différence entre les sommes respectives des flux de remboursement issus du contrat de financement antérieurement et postérieurement à sa restructuration, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 6, actualisées au taux d'intérêt du contrat de financement tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ;
- l'ouverture à l'encontre du cédant d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
IV. - Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à la compensation de créances réalisée par le cessionnaire, conformément aux dispositions du 5° du IV de l'article 2, et postérieurement à l'exercice par le cessionnaire de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
V. - Pour le calcul de ce montant indemnisable :
- dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de sa créance correspondant aux sommes que le cédant lui doit au titre du financement mentionné à l'article 1er, qui donne lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par le cessionnaire postérieurement à la restructuration de cette créance ; à l'exception des cas de restructurations décrits au paragraphe suivant, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;
- dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à l'arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le cessionnaire sont retranchées au montant indemnisable.
VI. - En cas d'événement de crédit y compris lorsqu'un paiement contractuellement dû par le cédant n'est pas honoré, le cessionnaire a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de la société anonyme Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par le cessionnaire. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.
Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à l'échéance finale du financement dans les cas où le cédant a remboursé l'ensemble des sommes dues alors que le cessionnaire a obtenu un versement provisionnel à quelque moment que ce soit pendant la vie du financement, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces deux montants est payée rapidement au cessionnaire. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué, le cessionnaire reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu.
Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article.
VII. - Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, la cession, directe ou indirecte, par le cessionnaire de tout ou partie du financement ou de la créance à la cession de laquelle il a donné lieu, au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication, entraîne la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée.
La garantie reste attachée au financement en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire le cas échéant, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement cessionnaire ou par des entités affiliées au même groupe bancaire le cas échéant, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.
VIII. - Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout financement faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et la garantie reste attachée au financement en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'entreprise bénéficiaire du financement garanti en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.