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Article R1111-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1111-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1111-58 et que le patient a consenti à l'accès à ses données de santé dans les conditions prévues par l'article R. 1111-59, elle est transmise par le point de contact national pour la santé en ligne désigné pour la France à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui lui adresse en retour ces données, selon des modalités techniques et organisationnelles garantissant la sécurité de ces transmissions définies par cette caisse.