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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif au traitement et à la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2020 relatif au traitement et à la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)


La direction assure :
1° La réception d'un relevé quotidien des opérations, émis par le prestataire, composé des données d'identification des créances des usagers et de leurs paiements ;
2° La réception d'un virement quotidien, émis par le prestataire, correspondant aux encaissements réalisés le jour ouvré précédent ;
3° Le contrôle de la concordance entre le relevé des opérations et le virement ;
4° Le suivi et la comptabilisation de ces opérations ainsi que, le cas échéant, le traitement des anomalies.