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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

I.-Les médecins mentionnés à l'article R. 4127-99 et à l'article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.

II.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

Cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.

II bis.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

1° Cotation d'une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;

2° Cotation d'un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si aucun acte n'est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;

3° Cotation d'une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

Si plusieurs actes sont associés au cours d'un même passage, ce complément de cotation ne s'applique qu'à un seul acte facturé à taux plein.

Les cotations mentionnées au présent II bis ne sont pas applicables aux actes mentionnés aux II, III, IV et V du présent article, au III de l'article 11du présent arrêté et aux cotations TLD et TLS.

II ter.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de dix jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

1° Cotation d'une majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ;

2° Cotation d'une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.

II quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l'assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.

III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

3° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

4° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

5° Pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

7° Pour les techniciens de laboratoire, dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

9° Les actes des prélèvements salivaires mentionnés au présent IV ne sont pas facturables dans le cadre d'un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.

V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, sont valorisés comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 6,2 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 4,9 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts ;

2° Pour les pharmaciens libéraux : 19 euros ou, par dérogation, 9,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29. Ces cotations sont cumulables avec une majoration de 30 euros lorsque le pharmacien participe à la recherche de cas contacts ;

3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l'exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;

4° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 8,8 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile et AMK 7,1 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19. Ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ;

5° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile. Ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;

Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d'un acte technique en SF : SF 6,9 pour un examen sur le lieu d'exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 5,5 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19. Ces cotations sont cumulables avec un SF 10,8 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;

6° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 0,83. Cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts.

7° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l'article 28 du présent arrêté et ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé " SI-DEP ", ont été enregistrés le jour de la réalisation de l'examen.

8° Les rémunérations définies au présent VI sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

VI bis.-A l'issue d'un test antigénique positif, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement, facturé selon les rémunérations définies au IV, pour la réalisation d'un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l'article 32 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d'une convention passée avec le pharmacien d'officine.

VI ter.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la supervision par un professionnel de santé d'un lieu de réalisation d'autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans le cadre d'une opération de dépistage mentionnée à l'article 29 du présent arrêté est valorisée forfaitairement comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 240 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 55 euros par heure ou 60 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

2° Pour les pharmaciens libéraux : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Si cette supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 euros par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29 ;

3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

4° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

5° Pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 euros par heure ou 75 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

7° Pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

8° Pour les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

9° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 euros entre 8 heures et 20 heures, 48 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

10° Pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;

Les examens mentionnés au présent VI ter sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées aux II ter et suivants de l'article 29 du présent arrêté et ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel ou rémunérés forfaitairement dans les conditions prévues au présent VI ter que lorsque le résultat et l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé " SI-DEP ", ont été enregistrés le jour de la réalisation de l'examen.

VII.-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2, dont les autotests, sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI et au VI ter à l'exception de ceux mentionnés à leur 2°, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 euros, toutes taxes comprises, et les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 4,20 euros maximum, toutes taxes comprises. Les tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions des coefficients mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29.

VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.

Une rémunération forfaitaire de 300 euros hors taxes est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine afin d'assurer la prestation de réalisation de tests antigéniques dans les conditions énoncées au présent article, dès lors qu'au moins vingt-cinq tests ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.