I. - Les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.
V. - Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45.