Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour la contravention de la cinquième classe mentionnée au deuxième alinéa du D du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée réprimant le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A de ce même article, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 1 000 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée est fixé à 1 300 euros.