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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire)


Les préparationnaires non admissibles ou admissibles non admis aux concours préparés bénéficient, au vu notamment de leur assiduité, des résultats obtenus et de leur capacité à progresser, d'aménagements de formation leur permettant de poursuivre leur préparation pendant une année supplémentaire.