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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire)


Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le chef d'établissement. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.