Les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires sont définis, dans les conditions fixées par le présent arrêté, par l'instance compétente en matière de formation ou, à défaut, par le chef d'établissement concerné.
Chaque établissement conclut avec un ou plusieurs établissements assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ou établissements publics d'enseignement supérieur une convention de partenariat définissant les modalités respectives de contribution au cycle de formation.