Les candidats à l'un des cycles de formation mentionnés à l'article 1er doivent remplir :
1° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours correspondants ;
2° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation.
Les élèves des classes préparatoires des cycles de formation organisés par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale ont le statut de volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie. Ils doivent ainsi satisfaire aux conditions d'aptitude médicale pour accéder à ce statut.
Par dérogation au 1° ci-dessus, lorsque le cycle de formation donne lieu à la délivrance du diplôme requis pour être admis à concourir à l'un des concours préparés, les candidats peuvent justifier du niveau de diplôme immédiatement inférieur au plus tard lors de l'admission à ce cycle. Cette dérogation n'est pas applicable aux cycles de formation mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er.