Les cycles de formation mentionnés à l'article 1er peuvent être organisés par les établissements suivants :
1° Une école ou un organisme assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Un établissement ayant passé une convention avec une école ou un organisme mentionnés au 1° ;
3° Un établissement public d'enseignement supérieur.
La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.