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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air)

La phase d'admissibilité consiste en l'examen et en l'évaluation des pièces constitutives du dossier de candidature par le président du jury, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que les conseillers "personnel navigant", "mécaniciens" et "bases" mentionnés à l'article 5.

Il est tenu compte, dans la sélection des dossiers pour l'admissibilité, des diplômes détenus, des besoins identifiés par l'armée de l'air et de l'espace dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.

La composition des dossiers de candidature est précisée en annexe I.