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Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

I.-Les recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les fonds propres supplémentaires, spécifiques à chaque entreprise et qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-5 du code monétaire et financier, ne peuvent couvrir des risques déjà couverts par l'exigence de fonds propres supplémentaires fixée conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-4 du même code que dans la mesure où elles portent sur certains aspects desdits risques non couverts par cette exigence.

II.-Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier pour faire face au risque de levier excessif ne peuvent l'être pour satisfaire :

1° L'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code afin de faire face à un risque de levier excessif ;

3° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013.

III.-Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ou conformément à l'article L. 533-4-4 ne peuvent l'être pour satisfaire :

1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou à l'article L. 533-4-4 du même code dans un but autre que de faire face à un risque de levier excessif ;

3° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1A du code monétaire et financier ;

4° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1, point a, b et c du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.