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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les profils de risque de liquidité mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, sont conformes et n'excèdent pas ce qu'exige un système solide et performant.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise mentionnée à l'article 1er de prendre des mesures correctrices ou de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, ou conformément aux dispositions de l'article L. 533-4-6 du code monétaire et financier , lorsque l'évolution mentionnée au précédent alinéa pourrait conduire à l'instabilité de cette entreprise ou du système.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de toutes les mesures correctrices prises et de toutes les exigences spécifiques de liquidité imposées en application du précédent alinéa, sauf lorsque ces mesures concernent des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er est ou pourrait être exposée compte tenu des éléments suivants :

1° Le modèle d'entreprise particulier de cette entreprise ;

2° Les dispositifs, processus et mécanismes de l'entreprise mentionnés au I et au chapitre VI du titre IV de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° Les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 6 du présent arrêté ;

4° Un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers en France.

III.-Lorsqu'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception d'une société de financement et d'une entreprise mère de société de financement, a des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités des Etats membres d'accueil sur les mesures opérationnelles requises au titre des articles 178 à 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé dès lors que cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat d'accueil.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier, est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale d'importance significative, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, dans l'un des cas suivants :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas été consultée par l'autorité compétente au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 du même code ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les mesures opérationnelles requises au sens des articles 178 à 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ne sont pas adéquates.