I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur base individuelle, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.
Les entreprises mères et filiales relevant du présent arrêté satisfont aux exigences du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Aux mêmes fins, elles mettent également en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas du présent arrêté.
Lorsque les entreprises mentionnées aux 1° ou 2° démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les exigences du présent chapitre ne sont pas conformes au droit des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leurs filiale sont établies, ces filiales ne sont pas soumises à ces exigences. Le présent alinéa s'applique aux entreprises suivantes :
1° Les entreprises assujetties mères dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les entreprises assujetties contrôlées soit par une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière holding mixte, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par une entreprise mère de société de financement.
II.-Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ayant une importance significative, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et recourent davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit, lorsque les expositions de ces entreprises sont significatives en valeur absolue et qu'elles ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
III. - Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque et recourent aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, lorsque les expositions de ces entreprises au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu'elles détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés aux sections 1 à 5 du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement.