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Article 241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Pour l'application de l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties à l'exception des entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d'euros constituent un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.

Pour l'application des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du même code et dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, constituent un comité des risques et un comité des rémunérations.

Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.

Les entreprises assujetties autres que celles mentionnées aux articles L. 511-89 et L. 533-31 du code monétaire et financier, qui se dotent volontairement d'un comité spécialisé mentionné à l'article L. 511-89 du même code, respectent les dispositions relatives au comité spécialisé concerné.