Les entreprises assujetties ainsi que les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier et les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code et les compagnies holding d'investissement mentionnées à l'article L. 517-4-3 du même code disposent en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, de risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité leur permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 95.