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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Ces systèmes et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités des entreprises assujetties.

En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.