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Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)



Les dirigeants effectifs déterminent le niveau de tolérance au risque de liquidité de l'entreprise assujettie, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'elle accepte en fonction de son profil de risque, qui est approuvé par l'organe de surveillance.

En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier.

Ils déterminent la politique de gestion de la liquidité adaptée au niveau de tolérance au risque de l'entreprise assujettie et mettent en place les procédures, systèmes, limites et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité mentionnés à l'article 148.