Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens de l' article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.
Ces dispositions s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée aux autres entités appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier et qui ne sont pas non plus mentionnées à l'article 200.
Les dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur base consolidée ou sous-consolidée à une filiale qui n'est pas établie dans Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si le droit du pays tiers dans lequel elle est établie y fait obstacle.
Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier.
Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;
c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;
d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;
e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.