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Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens de l' article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.

Ces dispositions s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée aux autres entités appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier et qui ne sont pas non plus mentionnées à l'article 200.

Les dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur base consolidée ou sous-consolidée à une filiale qui n'est pas établie dans Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si le droit du pays tiers dans lequel elle est établie y fait obstacle.

Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier.

Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.