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Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Dès lors qu'ils ne sont pas de grande taille au sens du point 146 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que les groupes mentionnés au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée lorsqu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;

b) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 10 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours et ils respectent cumulativement les critères énoncés aux c, d et e de l'article 4, paragraphe 1, point 145 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.

Les dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure ou égale à cinquante mille euros et qui ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle totale.