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Article 202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties s'assurent que les rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier, sont attribuées et versées en respectant les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier et, le cas échéant, des règlements délégués adoptés en la matière par la Commission européenne. Elles s'assurent également du respect des dispositions prévues au présent arrêté.