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Article R241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.