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Article R232-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.