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Article R232-67-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.