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Article R232-67-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;

2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.