Articles

Article R232-67-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.