Articles

Article R232-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.

Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.