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Article R232-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée par la personne chargée du contrôle ou par une escorte.