Les actes d'administration et de gestion suivants sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :
a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement à l'exception des concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutements des corps paramédicaux ;
b) Nomination des jurys prévus par arrêté ministériel à l'exception de la nomination des jurys pour les concours, sélections professionnelles et autres modes de recrutement des corps paramédicaux ;
c) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
2° Pour les ingénieurs des travaux maritimes, les actes relatifs à leur gestion et à leur administration ;
3° Pour l'ensemble des agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel, relevant de la direction générale de l'armement, le personnel civil de recrutement local recruté en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et le personnel recruté en application du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'attribution ou le refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or.