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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

I.-Dans les conditions prévues à l'article L. 533-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité à une entreprise mentionnée au II ou au IV de l'article 1er qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 533-4-6.

II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 533-4-6, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement conformément à l'article L. 533-2-2 vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.

III.-Lorsque, conformément à l'article L. 533-4-6, une exigence spécifique de liquidité est imposée à une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau spécifique de liquidité exigé comme étant la différence entre :

1° La liquidité jugée appropriée conformément au II ;

2° Les exigences de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article L. 533-4-6 avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) n° 2019/2033.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article L. 533-4-6, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes I, II et III du présent article.