Pour les agents mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 3, dotés de commissions administratives paritaires locales placées auprès du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, sont en outre délégués au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les actes suivants :
1° Prorogation de stage ;
2° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe autres que celles prononcées après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline.