Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Signature des contrats de travail ;
2° Avancement d'échelon et de groupe ;
3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe ;
4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
5° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
6° Mise à la disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
7° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense ;
8° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
9° Réintégration après mise en position d'absence ;
10° Mensualisation des ouvriers temporaires ;
11° Reconstitution de carrière ;
12° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
13° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
14° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne temps ;
15° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif ;
16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
17° Période de professionnalisation ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congés de formation professionnelle ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congés pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences ;
21° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
22° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
23° Octroi ou refus d'octroi de congé pour grossesse pathologique ;
24° Octroi ou refus d'octroi de congés sans salaire ;
25° Octroi ou refus d'octroi de congé et absence non rémunérés ;
26° Octroi ou refus d'octroi de congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ;
27° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
28° Octroi ou refus d'octroi de congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps, et autorisations d'absences rémunérées ;
29° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
30° Octroi ou refus d'octroi de congé inter-séjour et de fin de séjour ;
31° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
32° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger ;
33° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
34° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
35° Rééducation professionnelle ;
36° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
37° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après consolidation de cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
38° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
39° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raisons médicales et reprise à temps plein ;
40° Décharge d'activité de service ;
41° Cumul d'activités ;
42° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
43° Suspension de fonctions ;
44° Sanctions disciplinaires du premier niveau ;
45° Maintien en service au-delà de la limite d'âge ;
46° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
47° Indemnités de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé ;
48° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire et hors radiation des cadres prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
49° Reclassement dans une autre profession ;
50° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
51° Admission à la retraite.