La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté du 29 juillet 2021 susvisé au regard du siège desdits établissements publics, pour prendre les actes définis au présent chapitre.