La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité, dans les conditions définies ci-après :
1° Les autorités mentionnées aux 1° à 3° bis de l'article 2 du même décret ;
2° Les commandants de zone terre, les commandants supérieurs outre-mer, les commandants en chef des forces françaises à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger ;
3° Les commandants d'arrondissement maritimes ;
4° Les autorités mentionnées au 4° de l'article 2 du même décret, sous réserve pour les formations de la marine, des attributions prévues au 3° du présent article.