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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense)


Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants, après accord du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement :
1° Décision individuelle de changement de position ;
2° Décision individuelle de changement de coefficient ;
3° Réintégration après mise en position d'absence, sans changement de poste ;
4° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
5° Cumul d'activité ;
6° Décharge d'activité de service ;
7° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
8° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
9° Temps partiel et changement de quotité du temps de travail ;
10° Licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude physique ;
11° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire ;
12° Octroi et refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
13° Octroi et refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence ;
14° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
15° Indemnisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
16° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne liée à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
17° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
18° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
19° Rééducation professionnelle ;
20° Travail à temps partiel pour motif thérapeutique ;
21° Prime de restructuration de service ;
22° Octroi et refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences ;
23° Prime d'ancienneté dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense susvisé ;
24° Actes de gestion relatifs au personnel navigant professionnel contractuel ;
25° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
26° Signature des conventions de rupture conventionnelle.