Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
2° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
3° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
4° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
5° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
6° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
7° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
8° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
9° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
10° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
11° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
12° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
13° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle ;
14° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
15° Période de professionnalisation ;
16° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
17° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
18° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
19° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
20° Décharge d'activité de service.