La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4 :
1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;
2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.