La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, hors administrateurs civils et pour les agents mentionnés au b du 1° de l'article 4 :
1° Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours ou recrutement sans concours, dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des recrutements au titre des emplois réservés ou au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
2° Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 susvisé ;
3° Accueil en détachement ;
4° Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
5° Détachement dans un emploi fonctionnel, classement, renouvellement, non renouvellement et fin de détachement ;
6° Intégration directe ;
7° Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ;
8° Prorogation de stage pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
9° Refus de titularisation ;
10° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
11° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie A ;
12° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
13° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
14° Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;
15° Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;
16° Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
17° Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
18° Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité.