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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)


Tout candidat à un certificat de matelot pont doit :

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3° Etre titulaire :

. 1 de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, ou

. 2 d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont, et

4° Etre titulaire :

. 1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.