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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 9 ou tout groupement d'intérêt public agréé en application du même article 9, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'association ou le groupement d'intérêt public et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.

Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger ou en France dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies.

Ce contrat constitue un service civique effectué à l'étranger ou en France et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi.