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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

L'association ou le groupement d'intérêt public affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association ou le groupement d'intérêt public.