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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.