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Article R4138-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


I. - Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant de moins de vingt ans, conformément au 1° du I de l'article R. 4138-33-1, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I de l'article R. 4138-33-1.

Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours au titre du 2° du I de l'article R. 4138-33-1 établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.

II. - La durée du congé dont le militaire peut bénéficier au titre du I de l'article R. 4138-33-1 est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin visé au premier alinéa.

La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.

Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.

Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier.

La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire.

L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.

Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au I de l'article R. 4138-33-1 du présent code.

Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.