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Article R4138-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève avec un préavis de quinze jours.

Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.