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Article R4138-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)



Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.

Ce congé est ouvert au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.