Articles

Article R2353-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2353-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

1° De mettre à la disposition de toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

2° De mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du même règlement ;

3° De ne pas conserver pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

4° De ne pas permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.