Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Sont soumises aux dispositions du présent arrêté :

1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que celles qui ne détiennent pas de fonds pour le compte de leur clientèle ;

2° Les succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées au 1° de l'article L. 532-47 ;

3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 440-2 du même code ;

4° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code ;

5° Les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 du même code.

Ces entités sont dénommées ci-après " entreprises assujetties ".