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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (1))


I.-A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014
Sct. Chapitre Ier : Objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Cohérence et complémentarité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Titre IV : MISE EN ŒUVRE, ÉVALUATION ET RAPPORT, Art. 15, Sct. Annexes, Art. Annexe article 2, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

II.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédit d'Etats éligibles ainsi que les conventions conclues entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat dans lequel ces établissements ont leur siège social. Il présente les opérations de banque offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France ainsi qu'une estimation de leur montant. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, notamment celles tenant aux conditions de supervision dans l'Etat du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d'être offerts à des personnes physiques en France ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l'établissement de crédit étranger doit conclure une convention.

Il évalue l'efficacité de ce dispositif au regard de l'objectif de faciliter le financement de l'investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d'atteindre cet objectif.

III.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des Etats éligibles à l'aide publique au développement.